L'article L. 123-5 du code de l’urbanisme, applicable aux plans locaux d’urbanisme, dispose que : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées ». En application de ces dispositions, les plans locaux d’urbanisme sont opposables aux travaux et constructions régis par la législation sur l’urbanisme ainsi, par dérogation au principe de l'indépendance des législations, qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement. En revanche, en l'absence de dérogation prévue par l'article L. 123-5…