L’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige ayant fait l’objet de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2018, dispose que " Le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ". Il en résulte que le permis de construire a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation…