En application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux ". Il résulte de ces dispositions que si le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, peut fixer par ordonnance, dans le cadre…