Les actualités, par Emmanuel LAVAUD

Une association des riverains et usagers de stockage souterrain de gaz et des particuliers ont demandé et obtenu auprès du tribunal administratif d'Orléans l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté de 2013 par lequel les préfets d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher ont approuvé le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) résultant de l'implantation d'un stockage souterrain de gaz naturel. Les requérants soutenaient que cet arrêté était illégal par exception d’illégalité dès lors que les modalités de la concertation prévues par un précédent arrêté de 2012 étaient insuffisantes. Par un arrêt du 15 avril 2016, la cour administrative d'appel de Nantes…
Aux termes de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme : « Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts ». La sanction du défaut d’enregistrement du protocole d’accord dans le délai d’un mois est particulièrement sévère puisqu’il est précisé à l’alinéa 2 de l’article L. 600-8 que « La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée…
La Cour d’appel de Paris aura tenté sa chance. Comme nous l’avons régulièrement rappelé dans cette chronique, la Cour de cassation juge de manière constante que « le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues » (Cf. notamment ses arrêts des 21 janvier, n°15-10566, et 16 octobre 2016, n°15-23674). En conséquence, la nouvelle rédaction de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme opérée par la Loi ALUR n’a rien changé à la règle selon laquelle la caducité du cahier des charges…
Aux termes de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones [faisant l’objet d’une protection spécifique] ». En d’autres termes, cette disposition pose pour principe que le propriétaire d’une construction achevée avant que son permis de construire…
Le porteur d’un important projet immobilier visant l'édification de sept bâtiments comportant quatre-vingt-onze logements, considérant qu’il bénéficiait d’un permis de construire tacite depuis le 12 février 2014, a sollicité auprès du maire de la commune de Bouc Bel Air (13) la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite. Ce que cette dernière a refusé. Le pétitionnaire a donc saisi le tribunal administratif de Marseille qui a fait droit à ses prétentions en condamnant la commune à lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Cette solution a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Marseille par un…