Les actualités, par Emmanuel LAVAUD

Monsieur et Madame A. ont obtenu un premier permis de construire délivré par le maire de la commune de Mesquer (Loire-Atlantique) le 10 novembre 2000. Ce permis a été suspendu par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en raison d’un doute sérieux quant à sa légalité au regard des dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire de la loi littorale. A la suite de cette ordonnance du juge des référés, le maire de la commune a retiré ce premier permis de construire. De nouveau sollicité par Monsieur et Madame A., il en…
L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme pose pour principe que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. Il a néanmoins été ajoutée une condition importante à cette possibilité par l’Ordonnance n°2015-1324 du 22 octobre 2015. Il est en effet précisé que cette démolition ne peut être ordonnée que si la construction…
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013, « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article…
L'article 13 de la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux prévoit que : « Dans tous les secteurs (...) / L'organisation spatiale du projet, pour les constructions à destination d'habitat, d'hébergement hôtelier, de bureau ou de commerce doit s'appuyer sur les composantes du paysage préexistant en tenant compte notamment : / de la topographie, / des masses végétales et en particulier boisées, des plantations d'alignement, présentant un intérêt paysager et/ou écologique, / des cheminements existants (chemins, allées) ». Il est à vrai dire assez rare qu’un permis de construire soit refusé sur le fondement de cette disposition…
En vertu des dispositions combinées du décret du 10 novembre 1909 et de l’arrêté du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie n° 10 du 8 janvier 1946 fixant la forme des enquêtes, les formes d’instruction des projets et de leur approbation, l’organisation du contrôle, de la construction, de l’exploitation, des concessions, relatives à la police et à la sécurité pour la construction, la distribution et l’exploitation de l’énergie électrique en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie est compétent pour accorder les autorisations de construction des lignes électriques sur ce territoire. Il s’agit d’une réglementation ancienne que la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie…