lundi 09 octobre 2017

Le sursis à exécution et les conséquences difficilement réparables des travaux projetés

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Le porteur d’un important projet immobilier visant l'édification de sept bâtiments comportant quatre-vingt-onze logements, considérant qu’il bénéficiait d’un permis de construire tacite depuis le 12 février 2014, a sollicité auprès du maire de la commune de Bouc Bel Air (13) la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite. Ce que cette dernière a refusé.

Le pétitionnaire a donc saisi le tribunal administratif de Marseille qui a fait droit à ses prétentions en condamnant la commune à lui délivrer un certificat de permis de construire tacite.

Cette solution a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt du 23 mars 2017.

La commune a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat et a sollicité le sursis à exécution de l’arrêt de la Cour administrative d’appel.

Cette demande de sursis à exécution était formée sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative aux termes duquel : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

Le Conseil d’Etat fait droit à cette demande pour les motifs suivants :

« considérant, d'une part, que l'arrêt attaqué juge que Mme C...et Mme B...sont titulaires d'un permis de construire tacite depuis le 12 février 2014 et enjoint en conséquence à la commune de Bouc Bel Air de délivrer aux intéressées un certificat de permis de construire tacite ; qu'il permet ainsi d'engager les travaux projetés concernant l'édification de sept bâtiments comportant quatre-vingt onze logements ; que, par suite, l'exécution de cet arrêt risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que le délai d'instruction par le préfet du recours administratif dirigé contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était pas suspendu dans l'attente de la réception des pièces complémentaires demandées paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».


Conseil d’Etat, 2 octobre 2017, n°410792