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vendredi 26 février 2016

Les conseillers municipaux n'étaient pas intéressés à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du CGCT

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Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».

En l’espèce, une société avait obtenu en 2007, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne, l’autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage à chaud et une installation de recyclage de déblais de terrassement sur la commune de Verfeil (Haute-Garonne).

Ce projet devait être implanté au sein d’une zone d’activités réalisée par la société d’aménagement de Piossane III et dans laquelle était autorisée, selon le plan local d’urbanisme alors en vigueur, l’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Ce projet ne verra toutefois sans doute jamais le jour puisque, par délibération du 25 mars 2009, le conseil municipal a décidé l’interdiction des installations classées comportant une activité de fabrication et de transformation et toute installation connexe.

Les sociétés requérantes contestaient cette délibération au motif que deux conseillers municipaux, anciens membres d'un collectif de riverains opposés à la présence de la centrale d'enrobage dans la zone d'activités de Piossane III, avaient participé à son vote.

Le Conseil d’Etat rejette cet argument en jugeant que « c'est sans erreur de droit que la cour a implicitement mais nécessairement jugé que les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'interdisaient pas, par principe, à des conseillers municipaux membres d'une association d'opinion opposée à l'implantation de certaines activités sur le territoire de la commune de délibérer sur une modification du plan local d'urbanisme ayant pour objet de restreindre ces activités ; qu'en retenant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ces personnes auraient influencé le conseil municipal pour des motifs d'intérêt personnel, pour en déduire que les dispositions de l'article L. 2131-11 n'avaient pas, en l'espèce, été méconnues, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune dénaturation ou erreur de qualification juridique ».

CE, 22 février 2016, req. N°367901