Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Parallèlement, le plan de prévention des risques naturels prévu à l’article L. 562-1 du code de l’environnement permet de délimiter des zones exposées aux risques d’inondations.
Dès lors que le terrain d’assiette d’un projet est situé dans une telle zone, l’autorité compétente peut refuser la délivrance d’une autorisation de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, tel était le motif pour lequel un particulier s’était vu refuser la délivrance d’un permis de construire pour un ensemble immobilier que l’on suppose relativement important, puisqu’il devait comprendre 5 logements.
La commune d’Ingersheim (Haut-Rhin) avait en effet refusé de faire droit à cette demande par un arrêté du 28 juillet 2011 au regard du fait que le projet se situait le long d’une rivière, La Fecht, et que son terrain d'assiette se trouvait de ce fait classé par le plan de prévention du risque d’inondation de ce cours d’eau, dans une zone inondable par débordement de la rivière en cas de crue centennale, délimitée par une bande de quinze mètres à compter du haut talus de la berge de la rivière.
Plus particulièrement, certaines des constructions envisagées par le pétitionnaire se trouvaient certes au-delà de la bande des quinze mètres, en zone non inondable, mais plusieurs places de parking et des terrasses installées au niveau du sol et accessible du rez-de-chaussée des immeubles étaient quant à elles situées en zone « bleu foncé », c’est-à-dire en zone particulièrement inondable.
En outre, il apparaissait à la lecture du dossier que des crues précédentes avaient conduit à la submersion des parties inférieures du terrain d’assiette.
Au regard de ces éléments, le refus de la mairie de délivrer l’autorisation d’urbanisme a été confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg, puis par la cour administrative d’appel de Nancy, et enfin par le Conseil d’Etat par un arrêt du 15 février 2016.
Cette décision rappelle la grande pédagogie du Conseil d’Etat en la matière (Cf. pour des exemples antérieurs : CE, 17 juin 2015, n°370181 ; CE, 4 mai 2011, n°321357)
Ce dernier s’attache en effet à développer les conditions dans lesquelles le plan de prévention des risques naturelles peut non seulement servir de fondement à un refus de permis de construire, mais également dans quelle mesure « il appartient à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme, si les particularités de la situation l’exigent, de préciser dans l’autorisation, le cas échéant, les conditions d’application d’une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d’autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles qui résultent du plan de prévention des risques naturels prévisibles ».
Le Conseil d’Etat donne ainsi un véritable cadre aux autorités compétentes pour autoriser ou au contraire refuser un projet en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et plus particulièrement en application d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
CE, 15 février 2016, n°389103