Deux requérants ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du 26 mai 2015 par lequel le maire de Cabriès ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par leur voisin aux fins de procéder à la division de son terrain en deux lots en vue de construire et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 1802666 du 9 novembre 2020, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Les requérants ont formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi au motif qu’il devait être préalablement fait appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel.
Il rappelle en effet qu’aux termes des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2 / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022 ".
La demande formée par M. F... et Mme B... dirigée contre l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le maire de Cabriès n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. E... relative à une division parcellaire ne relève pas des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative précitées.
Il s'ensuit que l'ordonnance du 9 novembre 2019 par laquelle le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté n'a pas été rendue en dernier ressort.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. F... et Mme B... tendant à l'annulation de cette ordonnance revêtent le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille.
Le Conseil d’Etat fait donc une interprétation littérale de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative en retenant que seuls les permis d’aménager un lotissement, délivrés en zone tendue, font l’objet de décisions rendues en premier et dernier ressort. Tel n’est pas le cas des lotissements faisant, comme en l’espèce, l’objet d’une simple déclaration préalable.
Conseil d'État, 1ère chambre, 09/11/2021, 448424, Inédit au recueil Lebon