En matière de vente immobilière, lorsque le bien est situé dans une zone soumise au droit de préemption, le vendeur doit communiquer à la mairie une déclaration d’intention d’aliéner.
Cette déclaration d’intention d’aliéner permet d’informer la mairie du fait que le bien va être vendu, et dans quelles conditions.
La mairie a alors deux mois pour faire valoir son intention de préempter le bien objet de la vente.
Si elle ne répond pas au vendeur dans ce délai de deux mois, alors la mairie est regardée comme ayant implicitement renoncé à son droit de préemption.
En temps normal, la mairie ne répond pratiquement jamais aux DIA et passé le délai de deux mois la vente peut se réaliser sous la forme authentique et définitive entre le vendeur et l’acheteur.
La difficulté en cette période de crise sanitaire est que le délai de préemption de la mairie a été suspendu. Le délai de deux mois ne court pas et en l’absence de réponse de la mairie à la DIA, les ventes sont donc bloquées.
Il était question que cette suspension suive la durée de la période protégée par la crise sanitaire, soit jusqu’au mois de juillet 2020.
Cela signifie que si un compromis de vente a été signé au mois de février et que la DIA est parvenue à la mairie le 20 février, le délai restant à courir au-delà du 12 mars ne serait reparti qu’au mois de juillet, le 10 juillet suivant la Loi du 11 mai 2020.
Il a même été question que cette période protégée soit étendue à un mois après la fin de la crise sanitaire, le délai aurait alors recommencé à au mois d’aout.
Heureusement, une ordonnance du 7 mai 2020; déconnecte les délais suspendus en matière d’urbanisme, de la période protégée en raison de la crise sanitaire.
Ainsi, l’ordonnance prévoit au 3° de son articler 1er que la suspension des délais relatifs au droit de préemption de la mairie prendra fin le 23 mai, date à laquelle les délais recommenceront à courir :
L’article 12 quater de l’ordonnance du 25 mars 2020 est désormais le suivant :
« Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l'urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci ».
Cette ordonnance concerne également de nombreux délais en matière d’urbanisme.
Elle était très attendue et il est heureux qu’elle ait pu être adoptée relativement rapidement par le gouvernement.
Cette rapidité relative est à considérer par rapport à la date de la modification de la période juridiquement protégée de la crise sanitaire.