lundi 18 mai 2020

Le fait qu’un terrain soit desservi par des réseaux publics n’est pas suffisant pour le faire regarder comme étant situé dans une partie actuellement urbanisée.

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Le préfet des Landes a délivré un cert un certificat d’urbanisme le 21 mars 2016 aux termes duquel il a décidé que les parcelles cadastrées section B n° 838p, 840p et 842p, appartenant à M. E... sur le territoire de la commune d'Arsague, ne pouvaient pas être utilisées en vue de la création d'un lotissement comportant deux habitations.

M. E… a formé un recours gracieux contre cette décision, puis une requête devant le tribunal administratif de Pau.

Sa requête ayant été rejetée il fait appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Cette dernière rappelle tout d’abord qu’aux termes de l'article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ".

Aux termes de l'article L. 111-3 du même code : " En l'absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ".

Il faut également rappeler qu’aux termes de l'article L. 111-4 de ce code, applicable au litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs (...) ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées (...) ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ".

En conséquence, pour la Cour administrative d’appel de Bordeaux, d'une part, il est constant qu'à la date du certificat d’urbanisme en litige, la commune d'Arsague n'était dotée ni d'un plan local d’urbanisme ou d'une carte communale, ni d'un document d’urbanisme en tenant lieu.

Il ressort des pièces du dossier que si le terrain en cause est desservi par les réseaux publics de distribution d'électricité, d'eau potable et de voirie, il se situe à une distance de plus de 700 m du bourg et il est bordé à l'ouest et au nord de terres agricoles qui s'ouvrent sur de vastes espaces naturels.

Les quelques constructions édifiées à l'est et de l'autre côté du chemin de Darracq, qui donne accès aux parcelles en cause, ne présentent pas une densité telle qu'elles puissent être regardées comme constituant un hameau.

Par suite, les parcelles de M. E... se situent en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.

D'autre part, si en soutenant que son projet est au nombre des dérogations prévues à l'article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, abrogé par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, M. E... a entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l’urbanisme qui ont repris les dispositions précédentes et sont applicables au litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que son projet, qui n'a d'ailleurs donné lieu à aucune délibération du conseil municipal, serait justifié par l'intérêt de la commune, notamment en raison d'une baisse de la population communale, contrairement à ce qu'il soutient.

A cet égard, M. E... ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'il aurait obtenu le 2 avril 2014 pour les mêmes parcelles un certificat d’urbanisme positif devenu caduque, ni de l'avis favorable émis par le maire de la commune le 5 février 2016 dès lors que ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser un tel intérêt communal.

CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14/05/2020, 18BX02261, Inédit au recueil Lebon