Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, (qui remplace l’article 137-2 du même code, aborgé au 1er juillet 2016, mais applicable à la date du litige) « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Parallèlement, l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Le solde du prix est payable (…) Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci ».
Dans l’affaire examinée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 février 2020, M. et Mme X... ont conclu avec la société Logemaine un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 1er août 2011 et par acte du 23 mars 2015, la société Logemaine a assigné M. et Mme X... en paiement d’un solde du prix des travaux ;
Pour déclarer irrecevable la demande de la société Logemaine, l’arrêt retient que la réception de l’ouvrage a donné lieu à l’expression de réserves, que les désordres et non-finitions n’ont pas été repris dans l’année de parfait achèvement et que l’action de la société Logemaine est prescrite dès lors que le solde du prix des travaux était devenu exigible au plus tard le 1er août 2012, date de la fin de la garantie de parfait achèvement.
Or selon la Cour d’appel soumis à la Cour de cassation, la date de la fin de la garantie de parfait achèvement constituerait le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur par l’article L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix.
La Cour de cassation censure cette solution dès lors que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves, et non pas à compter de la fin de la garantie de parfait achèvement.
C’est logique, si la levée des réserves n’a pas eu lieu, la société Logemaine ne devrait donc pas pouvoir être regardée comme prescrite.
Néanmoins, l’entreprise ne doit pas s’enthousiasmer trop vite.
La juridiction d’appel d’Angers devant laquelle l’affaire est renvoyée par la Cour de cassation retiendra sans doute que le solde du marché n’est pas dû tant que la levée des réserves n’a pas eu lieu.
Moralité, lorsque le délai de la garantie de parfait achèvement est dépassé, le maître d’ouvrage ne peut plus sur ce fondement contraindre l’entreprise à reprendre les désordres réservés. Mais en contrepartie l’entreprise ne peut pas solliciter le paiement du solde du marché tant qu’elle n’a pas repris les désordres réservés.
Je te me tiens, tu me tiens, par la barbichette !