vendredi 17 avril 2020

Pourvoi devant le Conseil d'Etat ou appel devant la Cour administrative d'appel en matière de contentieux de l'urbanisme ?

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Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Brotteaux An 2000 - Immeuble A - 18, rue de la Gaîté, et divers requérants - personnes physiques, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2018 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société Eiffage Immobilier Centre-Est le permis de construire, après la démolition d'une construction existante, un ensemble immobilier comprenant 54 logements, des commerces, des bureaux et des emplacements de stationnement, sur un terrain situé 51, rue Bellecombe dans le 6ème arrondissement, à Lyon, ainsi que la décision du 16 mai 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1805554 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 7 février 2018 en tant qu'il ne prévoit pas une superficie suffisante des locaux dédiés aux deux roues et des espaces verts plantés en pleine terre et en tant qu'il ne comporte pas la création de 30 % de logements aidés, en fixant à trois mois le délai dans lequel la société Eiffage Immobilier Centre-Est pourrait demander la régularisation du permis de construire en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

Le Conseil d'Etat est à son tour directement saisi du litige par un pourvoi du syndicat des copropriétaires. Il refuse cependant de statuer et renvoie l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon suivant l'analyse suivante.

En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation (...) lorsque le bâtiment (...) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ". Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du même code, aux termes desquelles : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". Pour leur application dans le cas où la construction autorisée est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation.

En l'espèce, si la commune de Lyon figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 7 février 2018 par son maire à la société Eiffage Immobilier Centre-Est autorise une construction destinée à différents usages dont moins de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation. Par suite, ce permis ne peut être regardé comme relatif à un bâtiment à usage principal d'habitation, au sens de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative cité ci-dessus.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Lyon n'a pas statué en dernier ressort sur la demande formée par le syndicat de copropriétaires de la copropriété Brotteaux An 2000 - Immeuble A - 18, rue de la Gaîté et les autres demandeurs de première instance devant ce tribunal, enregistrée le 20 juin 2018, tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi qu'à celle de la décision du 16 mai 2018 rejetant leur recours gracieux. Par suite, la requête des demandeurs de première instance tendant à l'annulation du jugement de ce tribunal a le caractère d'un appel, qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon.

Conseil d'Etat, 9 avril 2020, n°434531