jeudi 16 avril 2020

Le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation

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Le maire de l'Ile-de-Batz (Finistère) a délivré trois permis de construire portant pour deux d’entre eux sur l’édification d’une maison d’habitation et pour le troisième, sur le simple agrandissement d’une maison.

Les terrains d’assiette des projets litigieux sont situés au lieu-dit " Mezou Grannog ", espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur et reconnu comme tel par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Léon sur l'île de Batz.

Un voisin, Monsieur F. a contesté la légalité de ces autorisations d’urbanisme devant la juridiction administrative.

Après un long parcours procédural, le Conseil d’Etat est (de nouveau) saisi du litige.

La haute juridiction administrative retient tout d’abord l’intérêt à agir du requérant en soulignant que M. F..., propriétaire dans le lieu-dit " Mezou Grannog " de plusieurs parcelles non construites, dont une parcelle cadastrée AB n° 89 se trouvant à une centaine de mètres des terrains d'assiette des projets litigieux, se prévalait de ce que les constructions autorisées étaient de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance de son bien en ce qu'elles altéraient la qualité d'un site aux caractéristiques particulières, essentiellement naturel et identifié comme un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l’urbanisme, à l'intérieur duquel se trouvaient leurs terrains d'assiette et ses propres terrains.

Le fait que le requérant soit propriétaire d’un terrain non construit est donc indifférent s’il rapporte la preuve que le projet querellé porte effectivement atteinte à la qualité du site.

Le Conseil d’Etat examine ensuite le fond du dossier.

Il ressort des pièces des dossiers que le terrain d'assiette des projets critiqués, localisé au lieu-dit " Mezou Grannog ", situé à l'ouest de l'île, s'ouvre à l'ouest et au sud par un vaste espace classé comme remarquable en application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur.

Les quelques constructions disséminées dans le secteur et la présence des bâtiments d'une ancienne colonie de vacances forment une urbanisation diffuse qui ne peut être regardée comme une partie actuellement urbanisée de la commune.

Dès lors, et alors que la commune ne se prévaut d'aucune des exceptions prévues par les dispositions de l'article L. 146-6, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait jugé à tort que les terrains d'assiette des projets contestés ne se trouvaient pas dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme alors applicable.

Il résulte de ce qui précède que la commune de l'Ile-de-Batz, M. D... et M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements qu'ils attaquent, le tribunal administratif a annulé les arrêtés des 17 octobre et 13 décembre 2013. Dès lors, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Quant au troisième permis de construire querellé, le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu, aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) ".

Si, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions.

Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la réalisation d'une extension de 42 m2 d'une construction existante à usage d'habitation disposant initialement d'une surface hors oeuvre nette de 105 m2.

Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, aurait à tort écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué autoriserait une extension de l'urbanisation prohibée par les dispositions citées ci-dessus.

En deuxième lieu, aux termes du II du même article : " II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ".

Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.

Il résulte de ce qui précède que l'extension litigieuse d'une construction existante ne présente pas le caractère d'une extension de l'urbanisation au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l’urbanisme et que M. F... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, aurait à tort écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions. 

Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 03/04/2020, 419139