Une SARL a présenté le 2 décembre 2008 une demande de permis de construire 4 villas individuelles sur un terrain cadastré section DR n° 100, situé dans le quartier de Maruège, sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence.
Par arrêté du 23 juin 2009, le maire de la commune a refusé le permis de construire au motif que le projet ne disposait pas d'un accès à la voie publique et méconnaissait dès lors l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, alors en vigueur.
Par un jugement du 20 octobre 2011 le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté au motif que le terrain d'assiette bénéficiait de servitudes de passage qui permettaient sa desserte depuis l'ancienne route des Alpes.
La SARL a engagé une nouvelle requête devant le tribunal administratif de Marseille et a cette fois demandé la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la faute commise par le maire de la commune d'Aix-en-Provence en lui refusant illégalement un permis de construire.
Elle relève appel du jugement du 19 février 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Pour la Cour d’appel, le raisonnement est le même que celui du tribunal administratif.
Certes, en refusant illégalement à la SARL la délivrance d'un permis de construire, le maire d’Aix-en-Provence a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Néanmoins, le préjudice de la SARL n’est pas démontré.
Selon la Cour administrative d’appel, il résulte en effet de l'instruction que les parcelles d'assiette du projet en litige étaient situées à la date du refus de permis de construire en zone blanche de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) d'Aix-en-Provence.
Le règlement de la ZPPAUP impose dans la zone blanche qu'une zone protégée représentant au minimum les 2/3 du terrain soit conservée à l'état naturel, libre de toute construction.
Il résulte du plan de masse joint à la demande de permis de construire déposée par la SARL que ce ratio n'était pas respecté, ce qu'au demeurant la requérante ne conteste pas.
Le maire de la commune d'Aix-en-Provence aurait pu légalement, en dépit de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, refuser ce permis de construire en raison de la méconnaissance du règlement de la ZPPAUP.
Il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas d'un préjudice en lien avec la faute commise par le maire de la commune d'Aix-en-Provence en lui refusant illégalement la délivrance d'un permis de construire au motif erroné de l'absence de desserte du terrain. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
En synthèse, si le motif invoqué par le maire de la commune d’Aix-en-Provence pour refuser le permis de construire était illégal, le permis de construire aurait toutefois pu (et même dû ?) être refusé pour un autre motif.
L’illégalité du refus du permis de construire n’a donc pas causé de préjudice à la SARL qui aurait quoi qu’il en soit du voir sa demande d’autorisation d’urbanisme refusée.
CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 19/03/2020, 18MA01660, Inédit au recueil Lebon