vendredi 20 mars 2020

La perte d’ensoleillement du voisin n’est pas une atteinte visible à l’environnement du projet

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Par un arrêté du 25 juillet 2017, le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société Cogédim Grand Lyon en vue de l'édification d'un immeuble collectif de 39 logements sur un terrain situé 21 rue du Docteur Horand dans le 9ème arrondissement.

À la demande de M. et Mme B..., le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire, par un jugement du 29 novembre 2018 contre lequel la société Cogédim Grand Lyon et la ville de Lyon se pourvoient en cassation.

Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l’urbanisme: " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

Ces dispositions permettent de rejeter ou d'assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.

Par suite, en annulant le permis d'édifier l'immeuble litigieux au motif que son implantation aurait pour conséquence, en raison d'une baisse de l'ensoleillement, d'altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle a été réalisée en 1987, d'une maison implantée à proximité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 13/03/2020, 427408