mercredi 18 mars 2020

Pas de mémoire en défense, pas de cristallisation des moyens

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En application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux ".

Il résulte de ces dispositions que si le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, peut fixer par ordonnance, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, une telle faculté n'est possible qu'après l'expiration du délai donné aux requérants pour répliquer au premier mémoire en défense.

En l’espèce, divers requérants ont saisi la juridiction administrative pour obtenir l’annulation d’un permis de construire.

Par une ordonnance du 25 octobre 2017, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lyon a fixé au 30 novembre 2017 le délai au-delà duquel les parties ne pouvaient plus invoquer de moyens nouveaux, alors que ni la commune Chaponnay, ni la société Villa Cité 4 n'avaient encore produit de mémoire en défense.

Le Conseil d’Etat à son tour saisi du litige censure cette solution en jugeant qu’en l'absence de production d'écritures en défense, une telle ordonnance ne pouvait être adoptée sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 611-7-1.

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30/01/2020, 426346