L'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 2019 (n°18-25113) a fait l'objet dans le journal Le Monde. C'est dire son importance !
Il est cependant vrai que par cette décision la Cour de cassation semble désormais poser comme condition que la condamnation à démolir un ouvrage qui empiéte chez le voisin doit être proportionnée à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété.
Or, la jurisprudence était jusqu'alors constante pour retenir que l'importance de l'empiétement était indifférente pour que la condamnation à démolir soit acquise.
Si cet arrêt, interprété comme posant un nouveau critère de proportionnalité, venait à être confirmé, alors il s'agirait en effet d'une petite révolution pour le régime de la sanction de l'empiétement :
"Un immeuble d'habitation construit par le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude conventionnelle de passage empiétant sur l'assiette de cette servitude, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui ordonne la démolition de l'immeuble sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette mesure n'est pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
Il s'agit toutefois d'être prudent. L'affaire portait en effet sur un empiétement sur le terrain d'assiette d'une servitude de passage, et non sur la propriété d'un voisin. Il s'agit donc sans doute d'une espèce particulière et rien ne permet d'affirmer que la solution aurait été la même si l'empiétement avait été causé sur une autre propriété. Il faut donc comme toujours avec la Cour de cassation être prudent sur la portée de sa décision.
Affaire à suivre.
Cass. 3ème Civ., 19 décembre 2019, n°18-25113