La morale de cette affaire, c’est d’abord qu’il n’est pas vain pour un requérant de persévérer jusque devant le Conseil d’Etat.
Ensuite, et sur le fond, cet arrêt du Conseil d’Etat affirme que l’information des membres du conseil municipal appelés à délibérer sur une modification du PLU ne peut pas être satisfaite par la simple communication du projet de délibération qui mentionnait l'annexion du projet de modification et du rapport du commissaire enquêteur, quand bien même les élus auraient été en mesure de les solliciter d’eux-mêmes.
Par une délibération du 14 janvier 2015, le conseil municipal de la commune de Mios a approuvé une modification du plan local d’urbanisme de la commune.
Une association locale, l’association Légalité et urbanisme à Mios (LUM) a dans un premier temps saisi le tribunal administratif de Bordeaux, puis dans un deuxième temps la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
A chaque fois, l’association a été déboutée de sa requête.
C’est devant le Conseil d’Etat, cinq ans après la délibération critiquée, que l’association va obtenir gain de cause.
L’association critiquait la délibération sur le fondement de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) ».
Le Conseil d’Etat rappel qu’il résulte de ces dispositions que, « dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ».
Il précise que « Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ».
Pour écarter le moyen de la méconnaissance, par la délibération litigieuse, de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la cour administrative d’appel avait retenu qu'à supposer même que n'aient pas été joints à la convocation la notice de présentation et les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur comme le soutenait la commune, la transmission du projet de délibération mentionnant l'annexion du projet de modification et du rapport du commissaire enquêteur mettait les conseillers municipaux à même de les réclamer.
Toutefois, pour la haute juridiction administrative, la seule circonstance que le projet de délibération faisait référence à des documents ayant vocation à être annexés à la délibération à intervenir ne suffit pas à regarder l'obligation résultant de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales comme remplie.
Par suite, l'association Légalité et urbanisme à Mios est fondée à soutenir que la cour, à laquelle il revenait d'apprécier si les documents en question avaient bien été joints au projet de délibération, a commis une erreur de droit dans l'interprétation de ces dispositions.
L'affaire est renvoyée devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
Conseil d'État, 1ère chambre, 31/12/2019, 421780, Inédit au recueil Lebon