lundi 30 décembre 2019

Les travaux de désamiantage et la péremption du permis de construire

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L’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dispose que « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ».

Il est prévu par le même article qu’« Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ».

La jurisprudence relative à ce qui constitue un commencement de travaux de nature à faire obstacle à la péremption d’une autorisation d’urbanisme est abondante.

Dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 10 octobre 2019, c’est la question des travaux de désamiantage qui est soumise à l’analyse du juge administratif.

Le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré un permis de construire le 22 septembre 2008.

Le projet autorisé portait sur la démolition d’une villa existante et la construction d’un immeuble de dix-sept logements.

Le maire a ensuite accordé une prorogation de ce permis par arrêté du 22 septembre 2011.

En conséquence, le permis de construire délivré le 22 septembre 2008 demeurait valide jusqu'au 22 septembre 2012.

Des travaux ont été engagés avant cette date et ce n’est pas l’objet du litige.

En revanche, il est précisé dans l’arrêt que « l'inspection du travail a relevé, le 19 septembre 2012, qu'une canalisation en fibrociment située sous la véranda de la villa était susceptible de contenir de l'amiante et que la société devait faire réaliser, avant le début des travaux sur cette canalisation, un repérage indiquant la méthodologie de désamiantage ».

La question était donc de déterminer si les seuls travaux de désamiantages réalisés dans le délai d’un an qui suivait la date du 22 septembre 2012 étaient ou non suffisants pour faire obstacle à la péremption de l’autorisation d’urbanisme.

Pour la Cour administrative d’appel de Marseille, « Il est constant que la phase désamiantage, obligatoire lorsque la présence d'amiante est suspectée, doit être prise en compte pour apprécier le maintien de la durée de validité du permis de construire, et ce, quelle que soit l'importance matérielle des analyses et travaux à réaliser ». 

Néanmoins, le requérant qui réclamait la péremption de l’autorisation d’urbanisme contestait « la date à laquelle a été réalisée l'opération de désamiantage prévue initialement les 6 et 7 mai 2013 et repoussée selon la société au 30 mai 2013 ».

La Cour administrative d’appel de Marseille écarte cet argument en retenant que : « il ressort du compte rendu d'analyse de la société Protec que les prélèvements effectués sur le chantier ont été reçus le 31 mai 2013 et analysés le 4 juin suivant. Ainsi, la phase de désamiantage, incluant l'opération de désamiantage sur place et les analyses obligatoires à réaliser sur les prélèvements effectués sur le chantier, a duré au moins jusqu'au 4 juin 2013. Dans ces conditions, et peu important à cet égard la circonstance, à la supposer établie, que l'opération de désamiantage n'ait pas respecté toutes les règles et normes en vigueur, les travaux n'ont pas été interrompus pendant plus d'une année à compter du 22 septembre 2012 ».

Il nous semble que le critère demeure être celui de l’importance des travaux et que la simple obligation de faire les travaux ne constitue en rien un critère pour le juge administratif.

C’est bien l’importance des travaux de désamiantage réalisés par le promoteur qui est ici le critère retenu par la Cour administrative d’appel qui prend le soin de souligner que « l’opération de désamiantage sur place et les analyses obligatoires à réaliser […] a duré au moins jusqu’au 4 juin 2013 ».

Il n’est d’ailleurs même pas certain que la Cour administrative d’appel aurait retenu la même solution si le promoteur avait seulement réalisé des analyses obligatoires, à l’exclusion d’une effective opération de désamiantage.

La solution nous parait donc être dans la droite ligne de la jurisprudence rendue en la matière.

Pour l’anecdote, le défendeur, c’est-à-dire le bénéficiaire du permis de construire, sollicitait la condamnation du requérant en application de l’article L. 600-7 du code de l'urbanisme qui dispose que " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) ".

Sans surprise, le juge administratif refuse de prononcer une telle condamnation au motif que « Les recours fondés sur une mauvaise exécution ou une inexécution d'un permis de construire ne sont pas au nombre de ceux visés par ces dispositions qui doivent s'entendre restrictivement compte tenu de leur portée, alors même que, notamment, l'annulation d'un refus de constater la caducité d'un permis peut avoir pour conséquence de priver celui-ci d'effet ».

CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 10/10/2019, 17MA04703