L'article L. 425-7 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure à la loi du 18 juin 2014 disposait que "lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle".
Mais le Conseil d'Etat précise que depuis "la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qui en a amendé la rédaction en vue de réduire les délais d'obtention d'un permis de construire portant sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette modification, l'octroi du permis est devenu possible dès la délivrance de cette autorisation par la commission départementale d'aménagement commercial, seule la mise en oeuvre de ce permis étant désormais subordonnée à l'expiration des délais de recours contre l'autorisation ou, en cas de recours, à l'intervention de la décision de la commission nationaleé.
IL en résulte que le maire de la commune pouvait délivrer le permis de construire sans attendre que l'autorisation commerciale soit définitive.
Il demeure que le permis de construire ne pouvait pas être mis en oeuvre avant l'expiration des recours éventuels entrepris contre l'autorisation commerciale. C'est à dire tant que cette dernière n'était pas définitive.
(CE, 31 juillet 2015, n°380557)