Le conseil municipal de Plavilla (11), petite commune à environ 70 km au sud de Toulouse, a approuvé la révision de sa carte communale par une délibération du 7 février 2014.
Le préfet de l’Aude a approuvé cette révision par décision du 25 mars 2014. C’était il y a plus de 5 ans.
Le syndicat mixte du Pays Lauragais en a demandé l’annulation devant le tribunal administratif de Montpellier.
Ce dernier a rejeté sa requête.
Le syndicat mixte a fait appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille.
Cette dernière, par un arrêt du 27 février 2018, a annulé le jugement, la délibération révisant la carte communale, et la décision préfectorale entérinant cette révision.
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a formé un pourvoi contre cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille.
L’enjeux du litige portait sur la compatibilité de la carte communale révisée avec les dispositions du SCoT, c’est-à-dire le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Lauragais.
Plus précisement le débat portait sur la compatibilité du projet envisagé par la révision de la carte communale, avec l’urbanisation en extension d’un hameau autorisée par le SCoT.
Le SCoT comprend un chapitre intitulé « Favoriser une urbanisation économe et resserrée autour des centres-bourgs et villages ».
Aux termes de ce dernier, un point 60 précise que doit être privilégiée dans chaque commune du Pays Lauragais, « une urbanisation recentrée autour du bourg et évitant les développements linéaires et diffus ».
Plus particulièrement, les points 65 à 67 du SCOT précise que doivent êtres distingués la situation des écarts, destinés à en rester à l’application de la règle de la constructibilité limitée, des hameaux dont l’extension doit demeurer limitée à des « hameaux-villages » qui peuvent bénéficier d’une extension de l’urbanisation plus significative.
Le point 66 définit les hameaux comme des " groupements d'habitat sur parcelles limitrophes de plus de cinq constructions ", qui " sont en général dépourvus d'espaces publics et de vie sociale organisée ", par opposition aux écarts définis comme des " groupements composé de moins de 5 constructions " et aux hameaux-villages, " composés d'une vingtaine de constructions au minimum ", " construits autour d'une voirie rayonnante et hiérarchisée " et " dotés d'un minimum d'espaces publics et d'éléments patrimoniaux ".
Il en résulte pour le Conseil d’Etat que « un hameau au sens du schéma de cohérence territoriale du Pays Lauragais est caractérisé par un groupement de cinq constructions au moins ayant une vocation d'habitat sans qu'il soit exigé que chacune des constructions soit consacrée à l'habitation. Dès lors, en énonçant que la définition du hameau du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lauragais implique nécessairement que les cinq constructions qu'il prévoit soient à usage d'habitat, la cour administrative de Marseille a commis une erreur de droit ».
En conséquence, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille est annulé. La carte communale est donc sauvée, 5 ans et 6 mois après son adoption.
Conseil d'État, 6ème chambre, 24/10/2019, 420219, Inédit au recueil Lebon