vendredi 27 septembre 2019

Petite illustration de la prescription administrative d’une construction irrégulière

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Le maire de la commune de Pontault-Combault a refusé par un arrêté du 23 mars 2016 de délivrer un permis de construire afin de créer dans un immeuble une habitation de 149,72 m² par transformation de la surface existante et un garage couvert de 16,5 m².

Par un jugement du 28 mai 2018, la requête engagée par le pétitionnaire à l’encontre de cette décision de refus a été rejetée par le tribunal administratif de Melun au motif que la construction n'entrait pas dans le champ de l'article L. 421-9 du code de l’urbanisme et que le maire, en présence d'une construction édifiée sans autorisation et ne faisant l'objet d'aucune demande de régularisation, était tenu de rejeter, comme il l'avait fait, la demande de permis de construire.

Ce jugement est attaqué par le pétitionnaire devant la Cour administrative d’appel de Paris.

Cette dernière écarte d’abord divers griefs du requérant qui ne présentent selon nous guère d’intérêt. Il en va notamment ainsi des griefs tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la confusion de l’auteur de la décision entre l’ancien article L. 111-12 du code de l’urbanisme et le nouvel article L. 421-9 du même code tel qu’entré en vigueur au 1er janvier 2016, mais également de la confusion commise entre les articles UC 8 et UC 9 du PLU de la commune.

La Cour administrative d’appel de Paris expose ensuite de manière pédagogique les conditions d’application des articles L. 421-9 et L. 152-3 du code de l’urbanisme.

L’article L. 421-9 du code de l’urbanisme dispose que :

« Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire (...) ».

Il résulte de ces dispositions que, par exception, une construction achevée depuis plus de dix ans bénéficie d’une forme de prescription administrative qui permet à son propriétaire d’être autorisé à faire des travaux sur cette construction, alors même qu’elle ne serait pas conforme à son autorisation d’urbanisme initiale.

Néanmoins, et c’est déterminant, cette prescription ne trouve pas à s’appliquer si la construction d’origine a été édifiée sans permis de construire. La prescription administrative est donc réservée, en substance, aux autorisations non conformes au permis de construire initial.

En l’espèce, la lecture de l’arrêt nous apprend qu’ « Il n'est pas contesté que la construction d'origine, acquise par M. G... en 2010, n'a fait l'objet lors de son édification d'aucune autorisation d’urbanisme. Le maire de Pontault-Combault a considéré, dans sa décision, que la réalisation projetée du garage, qui s'appuyait sur un bâtiment d'habitation n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation d’urbanisme, ne pouvait bénéficier de la prescription prévue à l'article L. 421-9 du code de l’urbanisme ».

Le projet prend donc appui sur une construction illégale, et plus particulièrement édifiée sans permis de construire, et il pouvait donc régulièrement être refusé par le maire de la commune.

Ensuite, le requérant invoquait l’application des « adaptations mineures » de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme.

Ce dernier dispose que « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ».

La Cour administrative d’appel rappelle tout d’abord qu’« il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige ».

La Cour administrative d’appel précise qu’en l’espèce, « Si le requérant invoque la possibilité d'adaptations mineures, le projet n'entre dans aucune des conditions prévues par l'article L. 152-3 du code de l’urbanisme dans lesquelles elles peuvent être accordées et il ne ressort pas du règlement du plan local d’urbanisme que, comme il le soutient, des dérogations existent en ce qui concerne les règles de densité pour les bâtiments existants ».

En conséquence, la requête est rejetée.

CAA Paris, 19 septembre 2019, n°18PA02984