Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire de la commune de Montauban pour l’édification d’une serre de production maraîchère, d'une surface de près de 2 hectares.
Le projet se situait en zonz A du PLU de la commune de Montauban.
Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l’urbanisme alors applicable : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : / les constructions et d’urbanisme nécessaires à l'exploitation agricole (...) ".
Aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montauban : " 1 / Hors des secteurs soumis au risque d'inondation, seuls sont admis sous conditions : 1 Les constructions et installations nécessaires à 1'activité agricole (...) ".
Sur le fondement de cette disposition, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation de l’autorisation d’urbanisme par le tribunal administratif de Toulouse.
En effet, après avoir relevé que la serre dont ils autorisaient la construction permettrait le développement de l'exploitation agricole en améliorant sa production maraîchère selon le modèle de production qu'il avait choisi, la Cour administrative d’appel s'est fondée sur les dimensions de la serre et sur la circonstance « qu'une partie de sa toiture serait recouverte par des panneaux photovoltaïques destinés à produire de l'électricité pour juger que la construction ne pouvait être regardée comme nécessaire à l'activité agricole ».
Le Conseil d’Etat casse cette solution en jugeant qu’en statuant ainsi, alors que « l'installation de ces panneaux photovoltaïques ne remettait pas en cause la destination agricole avérée de la serre », la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
En effet, pour le Conseil d’Etat, la circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et du règlement des zones agricoles du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.