Par un jugement du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du requérant tendant à la condamnation de la commune d'Allauch à lui verser la somme de 108 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité d’un arrêté de retrait de son permis de construire.
Saisie à son tour du litige, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté comme manifestement dépourvu de fondement l'appel formé par le requérant.
Ce rejet a été prononcé par une simple ordonnance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui dispose que :
« Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Par ailleurs, l’article R. 611-11-1 du même code dispose quant à lui que :
« Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 ».
Au visa de ces dispositions, le Conseil d’Etat précise donc que :
« Les informations données en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, dont la communication aux parties au litige n'implique pas nécessairement que la requête ne puisse pas faire l'objet d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 de ce code, peuvent être modifiées dans le cours de l'instruction sous réserve de l'être explicitement et dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure ».
Dans cette espèce, le greffe de la Cour administrative d’appel a adressé au requérant un courrier lui indiquant qu'il était envisagé d'inscrire le dossier à une audience au cours du premier trimestre 2019, « dont la date exacte lui serait communiquée, et que, s'il souhaitait produire, il devait le faire avant le 18 juin 2018, date à compter de laquelle l'instruction pourrait être close à la date d'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience ».
Puis, à la suite de la production d'un mémoire de la commune d'Allauch, le greffe a communiqué ce dernier au requérant en l'invitant à présenter sa réplique et en l’informant que « les échéances d'audiencement et de clôture préalablement communiquées n'étaient pas remises en cause ».
Toutefois, c'est à la date du 4 juin 2018 que l'appel a été rejeté par une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 précité.
En conséquence, pour le Conseil d’Etat :
« Si le calendrier communiqué au requérant en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 pouvait être modifié, le juge a méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure en statuant dès le 4 juin 2018 alors qu'avait été fixée, et au demeurant confirmée, la date du 18 juin 2018 comme échéance prévisionnelle de clôture de l'instruction. Cette méconnaissance a préjudicié aux droits du requérant, qui a été privé de la possibilité de répliquer au mémoire en défense ».
La possibilité pour le juge administratif de rejeter par simple ordonnance une requête qu’il estime « manifestement dépourvue de fondement » est une arme redoutable du juge.
Cette procédure de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ne donne pas véritablement la possibilité au requérant de se défendre puisqu’il n’y a pas d’audience de plaidoirie.
Les juridictions administratives sont parfois trop pressées de faire usage de cette possibilité et il est heureux que le Conseil d’Etat vérifie rigoureusement que les conditions de sa mise en œuvre sont régulières et que le principe du contradictoire de la procédure n’est pas trop malmené.