Le conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir un permis de construire délivré le 22 mai 2014 par le maire de Saint-Renan (Finistère).
Le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande, puis la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé ce rejet en raison de l’absence d’intérêt à agir du conseil régional de l’ordre des architectes à l’encontre d’un permis de construire.
Le conseil régional de l’ordre des architectes a alors saisi le Conseil d’Etat.
Ce dernier rappel tout d’abord qu’aux termes de l'article L. 431-1 du code de l’urbanisme : " (...) la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant 1'objet de la demande de permis de construire ".
Egalement, aux termes de l’'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ".
Ensuite, il est souligné par la haute juridiction administrative que l'article 26 de cette même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, dispose que : " Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (...) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de 1'obligation de recourir à un architecte ".
Cette disposition constitue donc une dérogation à la règle générale posée par l'article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme relative à l'intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme.
Il résulte en conséquence de ces dispositions « qu'en jugeant que le conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne, qui contestait le permis de construire accordé par le maire de Saint-Renan en se prévalant de ce que le demandeur n'avait pas fait appel à un architecte en méconnaissance des exigences rappelées au point précédent, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à ce titre, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ».
Cette décision du Conseil d’Etat n’est en réalité que la confirmation d’une précédente décision rendue le 26 juillet 2018 dans la même affaire quant au renvoi de la question de l’intérêt à agir devant le conseil constitutionnel (CE, 26 juillet 2018, n°418298).
L’ordre des architectes, qu’il s’agisse du conseil national ou du conseil régional, est bien en mesure de former un recours en excès de pouvoir à l’encontre d’un permis de construire obtenu sans le concours d’un architecte.