mardi 20 novembre 2018

Les gens du voyage et les résidences mobiles de loisirs

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Les requérants à l’origine de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 9 novembre 2018 sont propriétaires d'une parcelle, située en zone A, c’est-à-dire dans une zone inconstructible du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-André (Pyrénées-Orientales).

Dans cette zone, le PLU interdit l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes. Cette interdiction par le PLU n’est que l’application des articles R. 111-42 et R. 111-49 du code de l’urbanisme.

L’article R. 111-42 du code de l’urbanisme dispose en effet que

" Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet (...) ; / 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; / 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés (...) ".

L’article R. 111-49 du même code dispose quant à lui que :

" L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. (...) ".

Les requérants ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le Premier ministre à leur demande du 9 février 2017 tendant à ce que les articles R. 111-42 et R. 111-49 du code de l’urbanisme soient retirés, modifiés ou abrogés afin de permettre aux gens du voyage qui le souhaitent de vivre dans des caravanes et résidences mobiles sur les terrains leur appartenant.

Le Conseil d’Etat rejette leur requête pour les motifs suivants.

La haute juridiction administrative rappelle tout d’abord les termes des articles L. 444-1 et R. 421-23 du code de l’urbanisme et 1er et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 qui sont relatifs aux résidences permanentes des gens du voyage.

Plus particulièrement, le I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose que : " Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. / Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales ".

Pour le Conseil d’Etat, il résulte de l'ensemble des dispositions que « l'installation des résidences mobiles qui, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, constituent l'habitat permanent de gens du voyage, est entièrement régie par des dispositions particulières qui, notamment, précisent les conditions dans lesquelles ces résidences peuvent faire l'objet d'une installation sur le terrain de leur propriétaire ou en zone non constructible, de même que pour une durée supérieure à trois mois ».

En conséquence, « l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme qui réglemente l'installation des résidences mobiles de loisirs, et l’article R. 111-49 du même code qui réglemente l'installation des caravanes, qui figurent d'ailleurs au sein d'une section dont l'article R. 111-31 précise que ses dispositions ne sont pas applicables sur les aires de stationnement créées en application de la loi du 5 juillet 2000, ne sont, ainsi, pas applicables à l'installation des résidences mobiles qui, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, constituent l'habitat permanent de gens du voyage ».

En substance, la réglementation applicable aux gens du voyage est une réglementation spécifique et indépendante de la règlementation du code de l’urbanisme applicable aux résidences mobiles de loisirs et aux caravanes.

Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 9 novembre 2018, n°411010