mercredi 26 septembre 2018

Les capacités techniques et financières du porteur d’un projet d’exploitation d'un parc éolien

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Une société spécialisée dans le domaine éolien a obtenu en 2014 par arrêté du préfet des Vosges la délivrance d’une autorisation d’exploiter 13 éoliennes.

Une association locale de protection du paysage a obtenu l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Nancy dont le jugement a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Nancy.

L’affaire fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat par le ministre de la transition écologique et solidaire et par la société qui porte le projet.

Pour confirmer l’annulation de l’arrêté du préfet, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur le fait que le pétitionnaire ne démontrait pas avoir la capacité financière pour mener à bien son projet en visant l’article L. 512-1 du code de l’environnement.

Or cette disposition a été profondément remaniée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017. Le nouvel article L. 512-1 du code de l’environnement ne fait désormais que renvoyer au chapitre unique du titre VIII du livre Ier.  

Cette même ordonnance a dans le même temps créé l’article L. 181-27 du code de l’environnement qui dispose désormais que : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ".

La Cour administrative d’appel de Nancy a donc fondé sa décision sur une disposition en vigueur à la date de la décision du préfet, et non à la date à laquelle elle statue.

Or le Conseil d’Etat rappelle qu’ « il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation ». 


En conséquence, « alors qu'était ainsi en cause en l'espèce le respect d'une règle de fond, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en se fondant, pour apprécier les capacités financières du demandeur, sur les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il lui appartenait de faire application des dispositions de l'article L. 181-27 du même code issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017 qui étaient entrées en vigueur à la date à laquelle elle s'est prononcée ».

Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy et lui renvoie directement l’affaire.

CE, 26 juillet 2018, n°411080