lundi 11 décembre 2017

L’insuffisance des modalités de la concertation ne peut pas être utilement invoquée par exception d’illégalité

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Une association des riverains et usagers de stockage souterrain de gaz et des particuliers ont demandé et obtenu auprès du tribunal administratif d'Orléans l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté de 2013 par lequel les préfets d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher ont approuvé le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) résultant de l'implantation d'un stockage souterrain de gaz naturel.

Les requérants soutenaient que cet arrêté était illégal par exception d’illégalité dès lors que les modalités de la concertation prévues par un précédent arrêté de 2012 étaient insuffisantes.

Par un arrêt du 15 avril 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à cette argumentation et a donc confirmé le jugement du tribunal administratif d’Orléans en jugeant « que l'illégalité de l’arrêté fixant les modalités de la concertation pouvait être invoquée par la voie de l'exception contre la décision approuvant le plan ».

Pour le Conseil d’Etat, l'arrêt de la Cour d'appel doit être cassé.

En effet, l'auteur d'un recours tendant à l'annulation de la décision préfectorale approuvant un plan de prévention des risques technologiques peut utilement invoquer l'irrégularité de procédure résultant de la méconnaissance des modalités de concertation définies le préfet, mais ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a fixé ces modalités.

La solution est en réalité classique, elle a notamment été appliquée au sujet de l’arrêt d’un plan local d’urbanisme : les modalités d’une concertation doivent être critiquées au moment où l’autorité administrative prend la décision de fixer ces modalités.

Si cette décision fixant les modalités de la concertation est définitive, alors la décision prise aux termes de la concertation ne peut pas être critiquée en raison de l’insuffisance des modalités initialement prévues.

CE, 6 décembre 2017, n°400735