Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d’Etat une question préalable avant de statuer sur la problématique de la création d’un aérodrome privé :
« Lorsque le retrait d'une décision créatrice de droits, pris avant l'expiration du délai de quatre mois, a été annulé par le juge administratif alors qu'il aurait pu être légalement pris, l'administration dispose-t-elle, au regard du principe de légalité, compte tenu des intérêts généraux dont elle a la charge et dans le respect de l'autorité absolue de la chose jugée, d'un nouveau délai de quatre mois, à compter de la notification du jugement d'annulation, pour reprendre une décision de retrait ».
Cette possibilité d’interroger le Conseil d’Etat résulte de l’article L. 113-1 du code de justice administrative qui dispose que :
« Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ».
Le Conseil d’Etat ainsi saisi rappel tout d’abord qu’en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, cette dernière ne peut procéder au retrait d’une décision créatrice de droits qu’à la condition que cette décision soit illégale et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
Soulignons ici que la situation est naturellement différente lorsque c’est le bénéficiaire de la décision qui en demande le retrait. Jusqu’ici rien de très original.
Lorsque la décision prononçant le retrait est elle-même annulée, alors : « la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation ».
Le Conseil d’Etat ajoute qu’ « Une telle annulation n'a, en revanche, pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait ».
Cependant, et c’est selon nous l’intérêt de l’avis du Conseil d’Etat, dans l’hypothèse (très) particulière où « une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l'égard des tiers à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l'objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d'annulation ».
L’application pratique d’une telle solution n’est sans doute pas fréquente. Pour les spécialistes de la procédure administrative, cet arrêt est cependant une précision intéressante.