Aux termes de l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ».
Cette disposition est issue de l’article 11 du décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, décret contesté devant le Conseil d’Etat par d’eux associations : l'association Fédération environnement durable et l'association Vent de colère ! Fédération nationale.
Ces associations invoquaient notamment le principe de non-régression défini à l’article L. 110-1 du code de l’environnement en faisant grief au décret de faire échapper les installations d’éoliennes terrestre à l’application des règles d’urbanisme.
L’article L. 110-1 du code de l’environnement dispose en effet que « Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
Néanmoins, pour le Conseil d’Etat, si l'article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme dispense les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l'obtention d'un permis de construire, il n'a, n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables.
C’est pourquoi les articles L. 421-5, L. 421-6 et L. 421-8 du code de l’urbanisme et le 12° du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement mettent à la charge de l'autorité administrative, à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, l'examen de la conformité des projets d'installation d'éoliennes aux documents d’urbanisme applicables.
En conséquence, l'article R. 425-29-2 ne méconnaît pas le principe de non-régression posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement au motif qu'il dispenserait ces projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables.
CE, 14 juin 2018, n°409227
Cette décision est à rapprocher de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 8 décembre 2017 aux termes duquel il était rappelé le principe selon lequel une réglementation soumettant certains types de projets à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale alors qu'elles étaient auparavant au nombre de celles devant faire l'objet d'une évaluation environnementale de façon systématique ne méconnaît pas, par là-même, le principe de non-régression de la protection de l'environnement énoncé au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent faire l'objet, en application de l'article L. 122-1 du même code, d'une évaluation environnementale.
CE, 8 décembre 2017, n°404391