La société Aro Welding technologies (la société ARO), qui exploite une activité de fabrication de pièces électriques, a commandé des travaux d'étanchéité des chéneaux de la toiture d'un bâtiment avec remise en état de vitrages à la société Cometil, qui les a sous-traités à la société Couverture étanchéité bardage du Centre (la société CEBC), assurée auprès de la société AXA.
Se plaignant d'infiltrations d'eau dans l'atelier, la société ARO a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la société Cometil, laquelle a appelé en garantie les sociétés CEBC et AXA.
Devabt la Cour de cassation, la société ARO faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir écarté l'application du régime de responsabilité institué par les articles 1792 et suivants du code civil, c'est à dire la garantie décennale, alors qu'en constatant que des travaux d'étanchéité de la toiture de l'immeuble appartenant à la société Aro avaient été confiés à la société Cometil la Cour d'appel aurait du en déduire sur le fondement de l'article 1792 du code civil que ces travaux relevaient de la garantie décennale.
La Cour de cassation écarte ce moyen et confirme l'arrêt de la Cour d'appel: "attendu qu'ayant exactement retenu qu'en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage, les travaux, qui correspondaient à une réparation limitée dans l'attente de l'inéluctable réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un élément constitutif de l'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il convenait d'écarter l'application du régime de responsabilité institué par l'article 1792 du code civil".
Cass. 3ème Civ., 28 février 2018, n°17-13.478, Publié au bulletin